A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
2.1. Est fonctionnellement aveugle, la personne ayant une déficience visuelle qui, après une correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, ne laisse place, à chaque oeil, qu’à une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/120 ou qu’à un champ visuel continu inférieur à 10 °, incluant le point central de fixation mesuré à l’horizontale ou à la verticale, et qui, dans l’un ou l’autre cas, rend la personne incapable d’utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.
Est toutefois réputée fonctionnellement aveugle, la personne qui présente une vision fluctuante, un défaut du champ visuel ou de la sensibilité au contraste ou une pathologie dégénérative de l’oeil, si cette vision, ce défaut ou cette pathologie la rend incapable d’utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.
D. 470-2011, a. 3.